Lois et règlements

2011, ch. 195 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque publique » S’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(public library)
« Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick » La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Public Libraries Board)
« Fondation » La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi.(Foundation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1997, ch. N-7.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 91; 2000, ch. 26, art. 229; 2006, ch. 16, art. 125; 2007, ch. 10, art. 70; 2017, ch. 63, art. 41; 2019, ch. 2, art. 100
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque publique » S’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(public library)
« Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick » La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Public Libraries Board)
« Fondation » La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi.(Foundation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1997, ch. N-7.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 91; 2000, ch. 26, art. 229; 2006, ch. 16, art. 125; 2007, ch. 10, art. 70; 2017, ch. 63, art. 41
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque publique » S’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(public library)
« Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick » La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Public Libraries Board)
« Fondation » La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi.(Foundation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1997, ch. N-7.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 91; 2000, ch. 26, art. 229; 2006, ch. 16, art. 125; 2007, ch. 10, art. 70
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque publique » S’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(public library)
« Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick » La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Public Libraries Board)
« Fondation » La Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi.(Foundation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1997, ch. N-7.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 91; 2000, ch. 26, art. 229; 2006, ch. 16, art. 125; 2007, ch. 10, art. 70